Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Les crédits ouverts au budget sont limitatifs. Lorsque le crédit affecté à une catégorie de dépenses de matériel se révèle insuffisant, le directeur a la faculté de majorer la dotation de l'article budgétaire correspondant jusqu'à concurrence de 10 p. 100. Cette majoration peut atteindre 25 p. 100 avec l'autorisation du chef du poste diplomatique. Ces majorations doivent être compensées par des crédits de même montant qui ont pu être dégagés sur les dotations d'autres articles par suite d'économies réalisées ou réalisables de manière certaine pendant l'exercice en cours.