Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Le directeur établit le projet de budget en se conformant au plan comptable prévu à l'article 23 ci-après.
Dans le cas de groupement de plusieurs établissements les crédits inscrits globalement dans le budget de l'établissement principal doivent être justifiés pour chaque établissement par des projets de budgets annexes établis dans les mêmes conditions.