Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Le projet de budget est établi en monnaie locale par le directeur pour chaque année civile. Il est soumis au chef du poste diplomatique qui le transmet avec son avis au ministre des affaires étrangères ou au ministre de la coopération avant le 1er décembre de chaque année.
Le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération approuve le budget par arrêté et fixe, le cas échéant, le montant de la subvention de fonctionnement qui sera attribuée à l'établissement au titre du 4 de l'article 6 ci-dessus.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes prévues au 1 de l'article 6 ci-dessus.
A titre exceptionnel le budget peut être également établi en francs sur proposition du ministère de tutelle et après accord préalable du ministère du budget.