Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Les dépenses comprennent tous les frais de fonctionnement et d'entretien, notamment :
1° Les traitements et indemnités diverses et les charges sociales afférentes au personnel recruté par le directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par le personnel mis à la disposition de celui-ci par le ministre des affaires étrangères ou par le ministre de la coopération ;
2° Les frais de réception du chef de l'établissement ;
3° Les frais de voyage et de mission ;
4° Les frais d'administration et de bureau ;
5° Les frais d'organisation des examens ;
6° Les frais de bibliothèque et autres services à caractère culturel ;
7° Les frais relatifs à l'organisation des manifestations culturelles ;
8° Les dépenses d'enseignement relatives à l'organisation et au fonctionnement des cours et des travaux pratiques ;
9° Le cas échéant, les frais d'internat, de demi-pension et de transports scolaires ;
10° Les frais d'entretien des immeubles ;
11° Les frais d'achat et d'entretien du matériel ;
12° Les dépenses de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de climatisation ;
13° Les impôts, taxes et contributions diverses ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances ;