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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-966 du 21 octobre 1976 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-966 du 21 octobre 1976 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP))


Les candidats à l'emploi de directeur de l'office ou de directeur du centre doivent être âgés de trente-cinq ans et ceux qui sont candidats à l'emploi de directeur adjoint de trente ans.

Les conditions d'emploi et de rémunération du directeur et du directeur adjoint de l'office et du directeur du centre, lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires, font l'objet d'un contrat particulier.

Leurs rémunérations sont déterminées par référence aux indices hiérarchiques afférents à l'emploi. Cette rémunération est complétée par l'indemnité de résidence et, le cas échéant, par des indemnités à caractère familial.

Leur classement indiciaire au moment de leur entrée en fonctions est fixé par le contrat qui les régit. Le contrat peut également prévoir les modalités de préavis et les indemnités de licenciement qui seraient dues en cas de rupture du contrat.