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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REMUNERATION DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT SPECIALISE PREVUS PAR LE DECRET 74388 DU 08-05-1974 ET DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANCIEN REGIME)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1156 du 8 décembre 1976 FIXANT LES CONDITIONS DE REMUNERATION DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT SPECIALISE PREVUS PAR LE DECRET 74388 DU 08-05-1974 ET DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANCIEN REGIME)


La rémunération des personnels visés à l'article 1er et appartenant au corps des instituteurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé.

La rémunération des personnels visés à l'article premier et appartenant au corps des professeurs des écoles est celle afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans ce corps.

Les personnels visés aux deux alinéas précédents perçoivent, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

Cette bonification est fixée ainsi qu'il suit en fonction du classement des établissements prévu à l'article 7 bis du décret du 8 mai 1974 susvisé :

Dans le premier groupe : 3 points majorés ;

Dans le deuxième groupe : 16 points majorés ;

Dans le troisième groupe : 30 points majorés ;

Dans le quatrième groupe : 40 points majorés.