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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité détachés dans le corps des contrôleurs depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps de la catégorie B détachés dans le corps des contrôleurs depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détiennent en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.