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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps, peuvent seuls être placés en position de détachement :

Dans le corps des contrôleurs, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ;

Dans le corps des adjoints, les fonctionnaires de catégorie C rangés dans les mêmes groupes de rémunérations institués par le décret du 27 janvier 1970.

Les détachements sont prononcés à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées au dernier alinéa de l'article 11.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.