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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


La proportion de contrôleurs et adjoints susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps.