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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports.

Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus aux articles 5 et 14 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.

A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies par ordre de mérite.

Une liste complémentaire valable jusqu'à la date de l'ouverture du concours suivant et dans la limite d'un an peut être établie afin de pourvoir les vacances qui viendraient à se produire du fait, soit de la défection, soit de la démission de candidats déclarés admis.

Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours visés respectivement aux articles 6 et 15 du présent décret qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.