Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 14 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, visé à l'article R. 124 du code de la route.
Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.