Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-818 du 23 septembre 1967 DBO,GIM)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-818 du 23 septembre 1967 DBO,GIM)
Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, tout débit exploité de boissons à consommer sur place de 4e catégorie peut être transféré, sans limitation de distance, dans les zones d'urbanisme préférentielles visées à l'article 3 b du règlement d'urbanisme annexé au décret susvisé du 26 mars 1964 portant approbation du plan d'urbanisme d'intérêt régional du Languedoc-Roussillon.
Les transferts ne sont autorisés qu'à la condition que l'ensemble des débits de 4ème catégorie exploités dans chacune desdites zones ne dépasse pas les nombres maximum suivants :
Zone d'urbanisation préférentielle de la Grande-Motte : 14.
Zone d'urbanisation préférentielle du cap d'Agde : 17.
Zone d'urbanisation préférentielle de l'embouchure de l'Aude : 17.
Zone d'urbanisation préférentielle de Gruissan : 14.
Zone d'urbanisation préférentielle de Leucate-Barcarès : 25.
Zone d'urbanisation préférentielle de Saint-Cyprien : 8.
Zone d'urbanisation préférentielle d'Argelès-Plage : 2.
Les débits de boissons de 4ème catégorie transférés dans des hôtels de tourisme classés dans les catégories 3 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles luxe en vertu du décret n° 67-817 du 23 septembre 1967 relatif aux transferts de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme ne sont pas pris en considération pour le calcul des nombres ci-dessus précisés.
L'article 53-1 du code susvisé n'est pas applicable dans les zones d'urbanisation préférentielles désignées au présent article.