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Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Les adjoints de contrôle de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

I - SITUATION ANCIENNE : 9e échelon ;

II - SITUATION NOUVELLE : 1er échelon ;

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ;

I - SITUATION ANCIENNE : 10e échelon ;

II - SITUATION NOUVELLE : 1er échelon ;

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an ;

I - SITUATION ANCIENNE : 11e échelon ;

II - SITUATION NOUVELLE : 2e échelon ;

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.