Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Le corps des adjoints de contrôle des transports terrestres comprend les trois grades ci-après :

Adjoint de contrôle principal ;

Adjoint de contrôle de 1re classe ;

Adjoint de contrôle de 2e classe.

L'effectif des adjoints de contrôle de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Le nombre d'emplois d'adjoint de contrôle principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.