Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Le corps des adjoints de contrôle des transports terrestres comprend les trois grades ci-après :
Adjoint de contrôle principal ;
Adjoint de contrôle de 1re classe ;
Adjoint de contrôle de 2e classe.
L'effectif des adjoints de contrôle de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Le nombre d'emplois d'adjoint de contrôle principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.