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Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.

Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus à l'article 5 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.

Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours mentionnés à l'article 6 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.