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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, mentionné à l'article R. 124 du code de la route.

Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.