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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Les fonctionnaires ou agents de l'Etat nommés dans le corps des contrôleurs en application des articles ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues par le chapitre II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.