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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre chargé des transports. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Pendant la période de stage, les contrôleurs stagiaires peuvent être appelés à suivre des cours dans un centre de formation professionnelle.

A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de contrôleur.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée supplémentaire d'un an, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

Les contrôleurs stagiaires admis à effectuer un second stage sont, à l'issue de celui-ci et selon la même procédure, soit titularisés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

L'ancienneté acquise en qualité de stagiaire entre en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.