Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre chargé des transports. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.
Les contrôleurs stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de contrôleur.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions du chapitre II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
Les fonctionnaires recrutés au titre des dispositions de l'article 5 (dernier alinéa) du présent décret sont dispensés du stage.
Pendant la période de stage, les contrôleurs stagiaires peuvent être appelés à suivre des cours dans un centre de formation professionnelle.
A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de contrôleur.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée supplémentaire d'un an, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Les contrôleurs stagiaires admis à effectuer un second stage sont, à l'issue de celui-ci et selon la même procédure, soit titularisés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
L'ancienneté acquise en qualité de stagiaire entre en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.