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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Les contrôleurs sont recrutés par concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 6 et suivants du présent décret.

En outre, lorsque six titularisations ont été effectuées au titre des dispositions précédentes, un contrôleur peut être nommé, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de contrôle justifiant de dix années de services publics et âgés de quarante ans au moins.