Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Le corps des contrôleurs des transports terrestres comprend trois grades :
Contrôleur divisionnaire ;
Contrôleur principal ;
Contrôleur.
Pour l'application du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, le grade de contrôleur principal est assimilé à la classe supérieure et le grade de contrôleur divisionnaire est assimilé à la classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de contrôleur principal ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.