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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Le corps des contrôleurs des transports terrestres comprend trois grades :

Contrôleur divisionnaire ;

Contrôleur principal ;

Contrôleur.

Pour l'application du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, le grade de contrôleur principal est assimilé à la classe supérieure et le grade de contrôleur divisionnaire est assimilé à la classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois de contrôleur principal ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.