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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret participent aux activités des services extérieurs du ministère chargé des transports en ce qui concerne les transports ferroviaires et routiers. Ils peuvent être exceptionnellement affectés à l'administration centrale.

Les adjoints de contrôle des transports terrestres et les contrôleurs des transports terrestres exercent le contrôle sur route des personnels, des véhicules et des chargements ainsi que le contrôle sur pièces au siège de l'entreprise.

Les contrôleurs divisionnaires encadrent l'action des personnels de contrôle placés sous l'autorité du directeur régional de l'équipement. Ils veillent en particulier à la bonne coordination des actions de contrôle.

Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan régional de contrôle des transports routiers.

Ils animent et dirigent les opérations de contrôle, spécialement les plus complexes, et contribuent à la formation des personnels.