Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS TECHNIQUES DE BUREAU DE LA POLICE NATIONALE.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS TECHNIQUES DE BUREAU DE LA POLICE NATIONALE.)
Les agents administratifs des services de la police nationale actuellement en fonctions sont intégrés en qualité d'agent administratif de la police nationale dans les spécialités définies au paragraphe 1er de l'article 2 du présent décret.
Les intéressés conservent dans le corps des agents administratifs de la police nationale l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient auparavant dans le corps des agents technique de bureau.
La durée des services effectivement accomplis en qualité d'agent de police contractuel antérieurement à la date d'effet du présent décret sera prise en compte comme durée de services effectifs pour la nomination en application du dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus.
La proportion d'emplois à pourvoir au titre de cet alinéa est portée à 25 p. 100 pendant les deux première années d'application du présent décret.