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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS TECHNIQUES DE BUREAU DE LA POLICE NATIONALE.)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-768 du 13 juillet 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS TECHNIQUES DE BUREAU DE LA POLICE NATIONALE.)


Lorsque l'intérêt du service l'exige les agents administratifs de la police nationale sont tenus d'exercer leurs fonctions en dehors des heures normales de service.