Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-817 du 23 septembre 1967 DBO,GIM)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-817 du 23 septembre 1967 DBO,GIM)
Sauf décision contraire du préfet prise sur proposition de la commission départementale instituée en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le nombre des débits ainsi transférés n'est pas pris en considération pour le calcul des nombres et proportions fixés par les articles L. 27, L. 36, L. 37, L. 40 et L. 53-1 du même code.
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu des dispositions du présent article, il ne peut être à nouveau transféré.
Par dérogation à l'alinéa I de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, tout débit de boissons à consommer sur place de 4e catégorie peut être transféré sans limitation de distance et exploité dans les hôtels classés de tourisme dans la catégorie 2 étoiles et comportant plus de cinquante chambres ainsi que dans les hôtels classés de tourisme dans les catégories 3 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles luxe, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur l'extérieur et qu'aucune publicité locale, sous quelque forme que ce soit, ne le signale et à condition que les hôtels intéressés satisfassent aux normes définies par application des dispositions de la loi du 4 avril 1942 et applicables aux hôtels s'ouvrant à la date de la demande de transfert.
Pour les hôtels de tourisme classés dans la catégorie 2 étoiles et comportant plus de cinquante chambres situés dans la ville de Paris ou dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise [*région parisienne*], les débits de boissons à transférer doivent être localisés dans la zone géographique ainsi définie.
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 51, L. 53-1, L. 53-2 et L. 53-A du code susvisé ne sont pas applicables aux transferts visés à l'alinéa qui précède. Ces transferts ne peuvent être effectués dans les zones visées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 49 du même code que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation accordée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre des affaires sociales.