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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-64 du 23 janvier 1979 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, INSPECTEUR GENERAL, DIRECTEUR ADJOINT, SOUS-DIRECTEUR ET CONTROLEUR GENERAL DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE (EMPLOIS POURVUS PAR VOIE DE DETACHEMENT))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-64 du 23 janvier 1979 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, INSPECTEUR GENERAL, DIRECTEUR ADJOINT, SOUS-DIRECTEUR ET CONTROLEUR GENERAL DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE (EMPLOIS POURVUS PAR VOIE DE DETACHEMENT))


Les fonctionnaires nommés directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps lorsque leur promotion ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps.

Les fonctionnaires nommés à ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.