Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-64 du 23 janvier 1979 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, INSPECTEUR GENERAL, DIRECTEUR ADJOINT, SOUS-DIRECTEUR ET CONTROLEUR GENERAL DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE (EMPLOIS POURVUS PAR VOIE DE DETACHEMENT))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-64 du 23 janvier 1979 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, INSPECTEUR GENERAL, DIRECTEUR ADJOINT, SOUS-DIRECTEUR ET CONTROLEUR GENERAL DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE (EMPLOIS POURVUS PAR VOIE DE DETACHEMENT))
Les chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs et contrôleurs généraux peuvent être choisis, dans la limite de trois postes, parmi les fonctionnaires appartenant soit à un corps auquel destine l'école nationale d'administration, soit à un corps technique supérieur, ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, remplissant les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.