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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-607 du 14 juin 1961 PORTANT APPLICATION DES ART. 49-1 ET SUIVANTS DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-607 du 14 juin 1961 PORTANT APPLICATION DES ART. 49-1 ET SUIVANTS DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME)


Les établissements autour desquels devront être créées les zones de protection prévues à l'alinéa 1er de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :

1° Les établissements antituberculeux publics et privés de prévention, de cure et de postcure visés à l'article L. 229 du code de la santé publique ;

2° Les hospices et maisons de retraite visés à l'article L. 678 du code de la santé publique ;

3° Les établissements psychiatriques visés à l'article 326-1 du code de la santé publique.