Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des infirmiers principaux et au corps des directeurs des écoles paramédicales sont intégrés dans le corps de directeur des soins et classés dans les grades et dans les échelons des grades de ce corps dans les mêmes conditions que les membres des corps homologues de la fonction publique hospitalière.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux, des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux, des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux, des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux, des techniciens de laboratoire surveillants-chefs, des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs, des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux, des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux, des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux et des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux sont intégrés dans le corps des cadres de santé et classés dans les grades ainsi que dans les échelons des grades de ce corps dans les mêmes conditions que les membres des corps homologues de la fonction publique hospitalière.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées membres de corps autres que ceux mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont reclassés dans les grades ainsi que dans les échelons des grades de ces corps dans les mêmes conditions que les membres des corps homologues de la fonction publique hospitalière.