Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX INSTITUTEURS NOMMES DANS CERTAINS EMPLOIS OU EXERCANT CERTAINES FONCTIONS.)
Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX INSTITUTEURS NOMMES DANS CERTAINS EMPLOIS OU EXERCANT CERTAINES FONCTIONS.)
A titre transitoire, les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus antérieurement à la date de publication du décret n° 87-53 du 2 février 1987 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension dont le montant est fixé ainsi qu'il suit :