Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX INSTITUTEURS NOMMES DANS CERTAINS EMPLOIS OU EXERCANT CERTAINES FONCTIONS.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX INSTITUTEURS NOMMES DANS CERTAINS EMPLOIS OU EXERCANT CERTAINES FONCTIONS.)
Les instituteurs qui remplissent les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre chargé du budget, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.