Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX INSTITUTEURS NOMMES DANS CERTAINS EMPLOIS OU EXERCANT CERTAINES FONCTIONS.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-50 du 26 janvier 1983 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION APPLICABLE AUX INSTITUTEURS NOMMES DANS CERTAINS EMPLOIS OU EXERCANT CERTAINES FONCTIONS.)


Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé.