Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES POUR LES INSTITUTEURS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS.)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES POUR LES INSTITUTEURS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS.)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant occupé des emplois de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur de collège d'enseignement général et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles fixées pour les personnels en activité.