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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES POUR LES INSTITUTEURS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES POUR LES INSTITUTEURS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS.)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant exercé les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ayant été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus en vertu du décret du 18 mars 1981 susvisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du présent décret ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

Situation ancienne

Situation nouvelle

Instituteur exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique (plus ou moins de cinq ans dans l'emploi)

Instituteur exerçant les fonctions de directeur d'école du premier groupe

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du premier groupe (deux classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du deuxième groupe (deux classes et plus de cinq ans dans l'emploi; trois ou quatre classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du troisième groupe (trois ou quatre classes et plus de cinq ans dans l'emploi);

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du deuxième groupe;

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (cinq à neuf classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du quatrième groupe (cinq à neuf classes et plus de cinq ans dans l'emploi ou dix classes et plus).

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe.