Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine)
1° Dénomination et définition.
"Caséinates alimentaires" : les caséinates obtenus à partir de caséines alimentaires traitées avec les agents neutralisants et tampons optionnels autorisés, et répondant aux normes fixées au point 2.
2° Normes applicables aux caséinates alimentaires.
a) Facteurs essentiels de composition :
1. Teneur maximale en humidité : 8 p. 100 m/m ;
2. Teneur maximale en caséine protéique du lait, calculée en extrait sec : 88 p. 100 m/m ;
3. Teneur maximale en matières grasses laitières calculée en extrait sec : 2,0 p. 100 m/m ;
4. Teneur maximale en lactose anhydre : 1,0 p. 100 m/m ;
5. pH : 6 à 8 ;
6. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées) : 22,5 mg dans 25 grammes.
b) Impuretés :
Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments d'insectes) : néant dans 25 grammes.
c) Caractéristiques :
1. Odeur : très légers arômes et odeurs étrangères ;
2. Aspect : couleur allant du blanc au blanc crème ; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère ;
3. Solubilité : presque entièrement soluble dans l'eau distillée, à l'exception du caséinate de calcium.