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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES POUR LES INSTITUTEURS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-52 du 26 janvier 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES POUR LES INSTITUTEURS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS.)


Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus ou nommés antérieurement au 1er septembre 1987 dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées selon le nombre de classes qu'elles comprennent dans les groupes suivants :

Premier groupe : école à classe unique ;

Deuxième groupe : école de deux, trois ou quatre classes ;

Troisième groupe : école de cinq classes et plus.

En outre, pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs nommés dans les emplois de directeur d'école à compter du 1er septembre 1987, est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus.

Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants :

Premier groupe : école à classe unique ;

Deuxième groupe : école de deux à quatre classes ;

Troisième groupe : école de cinq à neuf classes ;

Quatrième groupe : école de dix classes et plus.