Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-916 du 30 juillet 1986 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-916 du 30 juillet 1986 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 14 du décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 susvisé.