Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine)
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine)
1 - Dénominations et définitions.
a) "Caséine acide alimentaire" : la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen des agents acidifiants autorisés, de lactosérum et de cultures bactériennes produisant de l'acide lactique, et répondant aux normes fixées au point "2" ;
b) "Caséine présure alimentaire" : la caséine alimentaire obtenue par précipitation au moyen de présure et autres enzymes coagulant le lait (dans les conditions de composition et d'utilisation prévues par la réglementation), et répondant aux normes fixées au point "3".
2 - Normes applicables à la caséine acide alimentaire.
a) Facteurs essentiels de composition :
1. Teneur maximale en humidité : 10,0 p. 100 masse/masse ;
2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec :
90 p. 100 m/m,
dont teneur minimale en caséine : 95 p. 100 m/m ;
3. Teneur maximale en matières grasses laitières sur extrait sec :
2,25 p. 100 m/m ;
4. Acidité titrale maximale exprimées en ml de solution d'hydroxyde de sodium décinormale par gramme : 0,27 p. 100 ;
5. Teneur maximale en cendres - P205 inclus - : 2,25 p. 100 m/m ; 6. Teneur maximale en lactose anhydre : 1 p. 100 m/m ;
7. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées) : 22,5 mg dans 25 grammes ;
b) Impuretés :
Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments d'insectes) : néant dans 25 grammes.
c) Caractères organoleptiques :
1. "Odeur" : absence d'odeurs étrangères ;
2. "Aspect" : couleur allant du blanc au blanc crème ;
le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.
3 - Normes applicables à la "caséine présure alimentaire" :
a) Facteurs essentiels de composition :
1. Teneur maximale en humidité : 10, p. 100 m/m ;
2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec :
84 p. 100 m/m,
dont teneur minimale en caséine : 95 p. 100 m/m ;
3. Teneur maximale en matières grasses laitières sur extrait sec :
2 p. 100 m/m ;
4. Teneur minimale en cendres - (P2 05) inclus - :
7,50 p. 100 m/m ;
5. Teneur maximale en lactose anhydre : 1 p. 100 m/m ;
6. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées) : 22,5 mg dans 25 grammes ;
b) Impuretés :
Matières étrangères (telles que particules de bois, métal, poils ou fragments d'insectes) : néant dans 25 grammes.
c) Caractères organoleptiques :
1. "Odeur" : absence d'odeurs étrangères ;
2. "Aspect" : couleur allant du blanc au blanc crème ; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère.