Les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis en annexe doivent obligatoirement comporter en langue française, visibles, lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
1. La dénomination du produit accompagnée, pour les caséinates, de l'indication du ou des cations ;
2. Pour les produits commercialisés en mélange :
a) La mention "mélange de ..." suivie des dénominations des différents produits constituant le mélange, dans l'ordre pondéral décroissant ;
b) L'indication du ou des cations pour le ou les caséinates ;
c) La teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates ;
3. La quantité nette exprimée dans les unités de masse suivantes :
kilogrammes ou grammes ;
4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
5. Le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays tiers ;
6. La date de fabrication ou une indication permettant d'identifier le lot.
Les indications prévues aux 2 c, 3, 4 et 5 du présent article peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.
Dans le cas de transport en vrac, cette dérogation peut être étendue aux indications mentionnées aux 2 b et 6 du présent article.