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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine)

Les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis en annexe doivent obligatoirement comporter en langue française, visibles, lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :


1. La dénomination du produit accompagnée, pour les caséinates, de l'indication du ou des cations ;


2. Pour les produits commercialisés en mélange :


a) La mention "mélange de ..." suivie des dénominations des différents produits constituant le mélange, dans l'ordre pondéral décroissant ;


b) L'indication du ou des cations pour le ou les caséinates ;


c) La teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates ;


3. La quantité nette exprimée dans les unités de masse suivantes :

kilogrammes ou grammes ;


4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;


5. Le nom du pays d'origine pour les produits importés des pays tiers ;


6. La date de fabrication ou une indication permettant d'identifier le lot.


Les indications prévues aux 2 c, 3, 4 et 5 du présent article peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.


Dans le cas de transport en vrac, cette dérogation peut être étendue aux indications mentionnées aux 2 b et 6 du présent article.