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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Les gardes-pêche de toute catégorie sont appelés à suivre périodiquement un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles.

Le programme et les modalités d'organisation des cycles de perfectionnement sont fixés par décision du directeur général sur la proposition du conseil de l'Ecole nationale des gardes- pêche.