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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


La commission nationale de réforme comprend :

a) Le directeur de l'eau au ministère chargé de la pêche en eau douce, ou son représentant, président ;

b) Le directeur administratif et financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son représentant ;

c) Le président de la commission des personnels du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son représentant ;

d) Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son représentant ;

e) Trois représentants du personnel de la garderie désignés par ses représentants à la commission administrative partiaire parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission ;

f) Deux médecins agréés, généralistes ou spécialistes, désignés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Les honoraires des médecins désignés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du garde-pêche examiné sont à la charge de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Le garde-pêche peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix.

Les frais qu'il ainsi engagés lui sont remboursés par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans le cas où ce garde n'est pas réformé.