Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
La commission nationale de réforme comprend :
a) Le directeur de l'eau au ministère chargé de la pêche en eau douce, ou son représentant, président ;
b) Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche, ou son représentant ;
c) Le président de la commission des personnels du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, ou son représentant ;
d) Le membre du corps du contrôle général économique et financier du Conseil supérieur de la pêche, ou son représentant ;
e) Trois représentants du personnel de la garderie désignés par ses représentants à la commission administrative partiaire parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission ;
f) Deux médecins agréés, généralistes ou spécialistes, désignés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Les honoraires des médecins désignés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du garde-pêche examiné sont à la charge du Conseil supérieur de la pêche.
Le garde-pêche peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix.
Les frais qu'il ainsi engagés lui sont remboursés par le conseil supérieur de la pêche dans le cas où ce garde n'est pas réformé.