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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


En cas de faute grave, le garde-pêche peut être suspendu de ses fonctions par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pendant une durée maximale de quatre mois. Le directeur général doit saisir sans délai le conseil de discipline.

La décision prononçant la suspension doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 précité, la situation du garde-pêche suspendu doit être réglée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, faute de quoi le garde-pêche reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Lorsque le garde-pêche n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une des trois premières sanctions prévues à l'article 32 ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent et sous les mêmes réserves, il n'a pas été statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.