Articles

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Les sanctions disciplinaires font l'objet de décisions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche après consultation de la commission paritaire siègeant en conseil de discipline, à l'exclusion de l'avertissement et du blâme qui peuvent être infligés directement par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis des supérieurs hiérarchiques.

Le directeur général peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publique la décision portant sanction et ses motifs.