Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
- Les sanctions disciplinaires communes aux gardes-pêche sont les suivantes :
Premier groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme.
Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de quinze jours ;
- le déplacement d'office.
Troisième groupe :
- la rétrogradation ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.
Quatrième groupe :
- la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du garde-pêche.
La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq années après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.