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Article 31 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 31 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Il est institué une commission paritaire placée sous la présidence du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques qui a pour mission de connaître de l'application du présent, statut, et notamment de donner un avis sur les questions relatives :

- aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;

- aux litiges relatifs à l'avancement ;

- aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et mutations ;

- aux sanctions disciplinaires ;

- aux refus des congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise ;

- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et aux refus de congé pour formation ;

- aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

- aux conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1946 susvisé.

Elle peut être saisie, à la demande des intéressés, de toute question d'ordre individuel.

Elle peut être convoquée à l'initiative de son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents régis par le présent statut.

La composition de la commission paritaire est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.