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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Les dispositions des titres III (Congés annuels pour formation syndicale-cadre jeunesse), V (Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles) et VI (Absence résultant d'une obligation légale) du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que celles des titres IV (Congés pour raisons de santé), VII (Conditions d'ouverture des droits à congés) et IX (Travail à temps partiel), sous réserve des dispositions des articles 26 à 28 qui précèdent.