Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Le garde-pêche ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie, d'une durée totale de six mois, et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est soit placé en congé sans traitement, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, licencié, dans les conditions définies au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé.