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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, le garde-pêche perçoit son traitement intégral. Il est affilié à cet effet à un régime d'assurance déterminé par le conseil d'administration de l'établissement.