Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Le garde-pêche atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, peut bénéficier d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l'intéressé, conserve l'intégralité de son traitement pendant une période de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.
Pendant la période de rémunération à plein traitement, il doit reverser à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques les indemnités journalière s qu'il perçoit, d'une part, les assurance sociales, d'autre part, du régime de prévoyance. Pendant la période de rémunération à demi-traitement, il doit reverser à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques les indemnités servies par le régime de prévoyance.
La décision d'octroi de ce congé est prise par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le garde-pêche qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.